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I. Un débat en cours
Le caractère obligatoire pour les parties des décisions de procédure émanant des tribunaux arbitraux internationaux ou des cours internationales donne lieu à un débat, qui va en s'intensifiant avec le temps. Cet article a pour objet d'examiner cette question dans le cadre de la Convention instituant le CIRDI et sa pratique. L'expérience des autres cours et tribunaux sera également évoquée dans la mesure où elle s'avère utile à la présente étude.
Il convient tout d'abord de relever que la discussion porte essentiellement sur les mesures provisoires et conservatoires tendant à la conservation des droits des parties, et ne concerne pas un certain nombre d'autres décisions que les tribunaux et cours prennent pour assurer un bon déroulement de la procédure. Parmi ces dernières, on trouve par exemple les décisions fixant des délais pour le dépôt des conclusions et la présentation des moyens, et les décisions relatives à l'administration de la preuve ou à la suspension de la procédure au fond en attendant la sentence statuant sur la compétence. L'Article 19 du Règlement d'arbitrage du CIRDI en fournit un bon exemple, disposant que le tribunal prend les décisions nécessaires à la conduite de la procédure. Comme le dit Hambro à propos de la Cour internationale de Justice, « Aucun étudiant sérieux en droit du contentieux international ne saurait prétendre que les ordonnances rendues par la Cour ou son Président sur ces questions ne lient pas les parties » 1. Si ses ordonnances ne sont pas respectées, le tribunal dispose d'une sanction redoutable, qui consiste à poursuivre la procédure au seul vu des arguments de la partie qui s'y est conformée et de rendre une sentence par défaut 2.
II. La Cour Permanente de Justice Internationale : contraintes, développement et interprétation
On sait que l'Article 47 de la Convention de Washington s'inspire de l'Article 41 §1 du Statut de la Cour internationale de Justice 3, lui même identique à l'Article 41 des Statuts de la CPJI. Les travaux préparatoires de ces dispositions, ainsi que leur pratique et interprétation, sont ainsi particulièrement utiles à la recherche de leur portée et des évolutions qu'elles ont connues.
Le premier projet de statuts de la CPJI prévoyait que la Cour pouvait « ordonner » les mesures conservatoires nécessaires, mais cette rédaction, clairement dans le sens du [Page41:] caractère obligatoire, fut finalement abandonnée pour ne donner à la Cour que le pouvoir d'« indiquer » les mesures provisoires appropriées 4. Cette dernière solution avait été retenue dans les traités Bryan avant la première guerre mondiale, qui avaient institué des Commissions d'enquête et de conciliation. En dépit des différences entre la conciliation d'une part et le règlement judiciaire ou arbitral d'un litige d'autre part, on a jugé préférable de s'en tenir à une rédaction qui semblait, à cette époque, plus respectueuse de la souveraineté des États 5. Pour la même raison, la référence à des mesures « suggérées » a été maintenue dans le paragraphe 2 de l'Article 41 des Statuts. Les efforts entrepris, à l'occasion de la révision du Règlement de la CPJI, pour substituer le terme « prescrire » au terme « indiquer » échouèrent également 6.
Malgré les contraintes exercées au moment de l'élaboration des Statuts, des développements importants révélèrent très vite que le dernier mot n'avait pas été dit sur la question. Un des premiers et des plus significatifs fut le General Act pour le règlement pacifique des litiges qui prévoyait, dans son Article 33, que les tribunaux arbitraux et la CPJI avaient le pouvoir d'indiquer des mesures provisoires, dont le caractère obligatoire pour les parties au litige était reconnu. En outre, les mesures provisoires des Commissions de conciliation étaient bien distinctes de celles de l'Article 33 cité ci-dessus et ne pouvaient revêtir que la forme de recommandations aux parties. Il convient de ne pas oublier que le General Act lie encore bon nombre d'États et pourrait constituer finalement une source d'obligation pour les parties en ce qui concerne les mesures provisoires 7. Une deuxième évolution intéressante est celle de la jurisprudence de la CPJI, qui a rattaché le respect des mesures provisoires au principe général gouvernant les tribunaux internationaux et consacré par de nombreuses conventions, le principe en vertu duquel un État ne doit prendre aucune mesure de nature à entraver l'exécution de la décision à intervenir et, de façon générale, doit empêcher toute action susceptible d'aggraver ou d'étendre le litige 8. Même si dans l'affaire Free Zones 9, la Cour a déclaré que les ordonnances n'avaient pas force obligatoire, il a été montré que cela ne visait pas leur respect par les parties, mais l'absence d'autorité de l'indication qui est donnée, à travers l'ordonnance, sur la décision probable de la Cour avant qu'elle ne soit rendue 10.
Si la doctrine s'est assez naturellement divisée sur la portée de l'Article 41 des Statuts 11, il est significatif qu'un certain nombre d'auteurs aient changé d'avis dans le sens de la reconnaissance du caractère obligatoire 12. La position du juge Hudson en est une illustration intéressante, lui qui, après avoir été réticent à admettre le caractère obligatoire de ces mesures, en est venu à considérer que le terme « indiquer » n'était « pas moins précis que l'aurait été le terme ordonner, et que les deux semblaient équivalents dans leurs effets » 13.
De l'expérience de la CPJI sur cette question, il ressort que trois éléments principaux doivent être pris en compte pour l'application future de l'Article 41. Tout d'abord, la pratique, l'interprétation et la doctrine pourraient favoriser une évolution qui n'était pas initialement prévue par les rédacteurs ou serait même contraire à leurs intentions. En second lieu, le débat sur l'effet obligatoire des mesures provisoires a moins porté sur la nature même de celles-ci que sur la question, distincte, de leur exécution. Enfin, cette question est liée de façon inextricable avec les principes généraux du droit international qui gouvernent autant l'attitude des États soumettant un litige à une juridiction judiciaire ou arbitrale, qu'ils fondent l'efficacité institutionnelle du système judiciaire. [Page42:]
III. Changements de tendances à la Cour internationale de Justice
Dans les premières années de la Cour internationale de Justice, il y avait une écrasante majorité contre la reconnaissance de la force obligatoire des mesures provisoires 14. À quelques exceptions près 15, les auteurs soutenaient cette position16 et la propre jurisprudence de la Cour internationale de Justice offrait peu d'espoir au départ. De fait, dans l'affaire Anglo Iranian Oil Co. (mesures conservatoires) 17, les pouvoirs de la Cour furent contestés fermement et en dépit du fait que l'affaire soit remontée jusqu'au Conseil de Sécurité, il n'y eut pas de solution définitive, la Cour s'étant finalement déclarée incompétente.
Cependant, cette situation, comme la précédente, n'allait pas rester inchangée. En premier lieu, la jurisprudence de la Cour a largement contribué à mieux définir la portée des mesures provisoires à plusieurs égards, dont leur caractère obligatoire 18. Dans l'affaire des Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (mesures provisoires), la Cour a décidé que quand elle considérait que des mesures provisoires devaient être prises, « il incombait à chaque partie de prendre en compte sérieusement les indications de la Cour et de ne pas se comporter en s'appuyant exclusivement sur ce qu'elle considère être ses droits » 19. Cette déclaration importante, reprise ultérieurement dans l'affaire Application of the Genocide Convention (mesures provisoires) 20, tout en évitant de se prononcer sur le caractère obligatoire des mesures provisoires 21, traduit clairement l'idée selon laquelle le respect par les parties de telles mesures n'est pas laissé à leur entière discrétion. Dans le même esprit et dans une autre affaire, la Cour a clairement énoncé que ses décisions ne devaient pas être anticipées par une action unilatérale d'une partie 22. La Cour a également affirmé ses pouvoir et devoir d'indiquer des mesures provisoires « de nature à permettre une bonne administration de la justice » 23, les rattachant ainsi au principe d'efficacité judiciaire et institutionnelle et au pouvoir inhérent à toute juridiction d'ordonner des mesures provisoires obligatoires 24.
Une deuxième manifestation importante de l'évolution de l'attitude de la CJI dans cette matière est l'opinion de certains juges éminents. En effet, les opinions séparées des juges Shahabuddeen, Weeramantry et Ajibola dans l'affaire Application of the Genocide Convention 25 offrent une image très fidèle de l'état de la question devant la Cour. Parmi d'autres éléments importants, il convient de relever la distinction faite par le juge Shahabuddeen selon laquelle même si les mesures provisoires devaient être considérées comme non obligatoires, elles constituent, en toute hypothèse, une constatation judiciaire de ce qui doit être fait pour protéger les droits des parties pendente lite ; leur non respect par une partie équivaudrait à une attitude [Page43:] inconséquente qui, bien que non susceptible d'être sanctionnée par la Cour, serait prise en compte à toutes fins 26. Il convient également de souligner une autre distinction faite par les trois juges cités ci-dessus, celle entre le caractère obligatoire des mesures provisoires et leur caractère exécutoire 27.
Une troisième confirmation peut être trouvée dans la position d'auteurs autorisés. Outre Hudson et Hambro dont les avis ont été évoqués plus haut, Jessup 28 et Fitzmaurice 29, qui ont tous deux siégé à la CJI, étaient directement ou indirectement en faveur du caractère obligatoire des ordonnances portant mesures provisoires. Le débat intéressant organisé par l'Institut de Droit International en 1951-1952 est également révélateur à cet égard, dans la mesure où Rolin a proposé un amendement au Statut de la CJI afin de rendre explicite le caractère obligatoire des mesures provisoires, non pas sur la base de l'Article 41 du Statut de la Cour, mais sur la base de l'Article 94 de la Charte, qui ne prévoit de recours devant le Conseil de Sécurité que pour les jugements 30. H. Lauterpacht était en faveur de cet amendement, mais pour une raison différente qu'il convient de rappeler : « Le fait que la Cour n'ait pas de pouvoir d'ordonner aux parties des mesures provisoires n'est pas nécessairement incompatible avec le principe d'efficacité de l'administration de la justice internationale, mais je pense que cela ne fait pas partie des fonctions de la Cour de recommander des mesures que les parties sont libres d'accepter ou non » 31.
Les questions relatives à l'Article 94 de la Charte des Nations unies relèvent de la phase d'exécution, mais n'intéressent pas le problème de la nature obligatoire des mesures provisoires. Au contraire, on n'a pas manqué de faire remarquer que le paragraphe 1 de cet Article impose aux membres de l'organisation de se conformer à la décision de la CJI dans toute affaire où ils sont parties, et que ce n'est que le paragraphe 2 qui limite le recours au Conseil de Sécurité aux cas de non exécution des arrêts 32. L'interprétation des « décisions » comme incluant les « ordonnances » a suivi tout à fait naturellement 33. En toute hypothèse, en application des dispositions des Statuts et du Règlement de la Cour, le Conseil de Sécurité est toujours informé des ordonnances de mesures provisoires 34. Quand des mesures provisoires sont indiquées par la Cour, relativement à des problèmes dont connaît le Conseil de Sécurité, celui-ci peut adopter une résolution relative au respect de ces mesures, ainsi qu'il l'a fait dans l'affaire U.S. Diplomatic and Consular Staff in Tehran 35 et dans l'affaire Application of the Genocide Convention 36. Il s'ensuit que le respect des ordonnances de cette nature n'est pas laissé à la discrétion des parties. Quand bien même le litige ne serait pas pendant devant le Conseil de Sécurité, l'affaire Anglo Iranian Oil Co nous enseigne qu'il peut être inscrit à son ordre du jour.
A la lumière de ces éléments, Rosenne a conclu que même si la Cour ne peut pas prononcer de sanction à l'encontre d'un État ayant méconnu une mesure provisoire 37, une telle mesure ne peut pas « être méconnue par une partie simplement parce qu'elle ne rentre pas dans le champ d'application de l'Article 59 [des Statuts] » 38.
Dès lors, au terme de cette évolution, on ne pouvait pas être surpris par la position de la CJI dans le Case concerning the Vienna Convention on Consular Relations, qui a demandé à une partie « de prendre toutes les mesures dont elle dispose » pour empêcher l'exécution d'un ressortissant paraguayen en attendant la décision finale de la Cour dans la procédure, ainsi que de l'informer de toutes les mesures prises en application de l'ordonnance 39. Le caractère obligatoire de cette ordonnance était évident et l'est apparu encore plus à la suite des problèmes de mise en œuvre par le gouvernement et le pouvoir judiciaire aux États-Unis 40. En matière de droits de [Page44:] l'homme dans l'ordre international, la pratique révèle aussi une tendance à ordonner des mesures provisoires obligatoires même lorsque les conventions applicables ne prévoient pas cette possibilité ou, lorsqu'elles le prévoient, à interpréter de façon extensive le domaine de ces mesures 41.
Comme c'était le cas pour la CPJI, il est important d'avoir à l'esprit la raison qui soustend la politique judiciaire de la CJI en matière de mesures provisoires. Ici aussi une distinction fondamentale doit être faite entre le caractère obligatoire des ordonnances en elles-mêmes et la question, distincte, de leur exécution. Mais il y a aussi et surtout le rôle des principes généraux du droit international gouvernant l'attitude des parties qui soumettent leur litige à un règlement, en particulier l'obligation de s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir des effets contraires à l'objectif même du recours à la juridiction. Comme l'a justement observé Hambro, en appliquant l'Article 41, « la Cour ne fait que donner vie à un principe qui existe déjà... mais si l'application par la Cour d'un principe généralement admis devait ne pas avoir plus de force qu'une simple recommandation, ce ne serait qu'un progrès infime par rapport au droit tel qu'il existait avant que les Statuts ne soient élaborés. Une telle interprétation irait à l'encontre du principe d'efficacité en droit international » 42.
IV. Le principe d'efficacité judiciaire devant le Tribunal des différends irano-américains et autres expériences récentes
Le Tribunal des différends irano-américains est investi du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires, non pas en vertu de ses traités fondateurs, mais en vertu de l'Article 26 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI choisi dans la Déclaration sur le Règlement du Contentieux pour la conduite de son activité 43. Même si le caractère obligatoire des mesures provisoires ordonnées par ce tribunal ne fait aucun doute 44, il est intéressant de remarquer que dans sa première ordonnance de mesures provisoires, le tribunal ne s'est pas appuyé sur l'Article 26, mais sur son « pouvoir inhérent de rendre les ordonnances nécessaires à la conservation des droits respectifs des parties et à la pleine efficacité de la compétence et de l'autorité de ce Tribunal » 45. Le principe d'efficacité judiciaire est ici encore affirmé dans toute sa force. Cela signifie en fait que les mesures provisoires peuvent être adoptées soit en application de l'Article 26 quand les droits des parties sont en cause, soit en vertu de la théorie des pouvoirs inhérents en droit international, spécialement lorsque sont en cause des questions d'efficacité judiciaire. Cela donne la possibilité de s'appuyer sur les pouvoirs inhérents en l'absence de dispositions permettant de prendre des mesures provisoires.
L'obligation de se conformer à ces ordonnances 46, et la théorie selon laquelle une décision rendue par une juridiction étatique au mépris d'une ordonnance de suspension de la procédure est « sans effet juridique », ont aussi été clairement affirmées 47. Cependant, toujours dans la pratique du Tribunal irano-américain, on a été confronté aux difficultés, distinctes, liées à l'exécution et à l'application des sanctions 48.
Le Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 autorise également l'adoption de mesures provisoires ou conservatoires obligatoires, par la voie soit d'une ordonnance soit d'une [Page45:] sentence, selon ce que le tribunal juge approprié 49. Cependant, en vertu de ce règlement, à l'image de la Loi-type sur l'arbitrage commercial international de la CNUDCI de 1985, les parties peuvent en convenir autrement 50.
Il convient également de relever que dans le droit issu de la Convention sur le droit de la mer, le Tribunal international du droit de la mer ou un tribunal arbitral peut « prescrire » toute mesure provisoire appropriée 51. Les premières décisions rendues par ce Tribunal international étaient relatives à la libération rapide d'un navire et à des mesures provisoires, dans l'affaire M/V Saiga, dans laquelle il fut prescrit que la Guinée « devait s'abstenir de prendre ou d'exécuter toute mesure administrative ou judiciaire » contre le navire en question. 52
V. Les travaux préparatoires du CIRDI : des distinctions nécessaires
Sur la base des observations qui précèdent, il est possible de ré-examiner l'Article 47 de la Convention de Washington. L'origine de cet article est semblable à celle de l'Article 41 des Statuts de la CPJI, dans la mesure où un premier projet, qui tendait à conférer au tribunal le pouvoir de « prescrire » des mesures provisoires 53, a été abandonné ; seul un pouvoir de « recommander » lui fut reconnu 54. C'est incontestablement équivalent à la substitution de « indiquer » à « ordonner » que l'on a évoquée ci-dessus. Les propositions concernant le devoir des États d'exécuter les mesures provisoires et envisageant des sanctions en cas de non exécution n'aboutirent pas 55.
Les comptes rendus de vote sur ces propositions 56 sont généralement interprétés comme révélant une volonté délibérée de ne pas accorder au tribunal le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires obligatoires 57. Cependant, ici aussi, des distinctions doivent être faites, qui sont suggérées par le compte rendu de vote et qui pourraient finalement conduire à une analyse différente.
En premier lieu, le compte rendu montre que la discussion relative au choix du terme « recommander », par opposition à « prescrire », n'était pas tant relative à la nature des mesures elles-mêmes qu'à la question, distincte, de la possibilité que des sentences intérimaires soient exécutées par les tribunaux nationaux 58. Il s'ensuit que, comme dans le contexte examiné plus haut, il convient de distinguer entre la question du caractère obligatoire des mesures adoptées et celle de leur exécution. Les problèmes liés à cette dernière n'affectent pas nécessairement la première.
Une seconde distinction importante est celle relative aux principes du droit international applicables, gouvernant la conduite des procédures judiciaires ou arbitrales. De nombreuses propositions tendant à autoriser que des mesures provisoires soient prises pour faciliter l'exécution de la sentence et tendant à ce que les parties ne puissent pas aggraver ou étendre le litige 59, montrent que les principes qui étaient présents dans la jurisprudence des cours étudiée ci-dessus ont fait l'objet de discussions lors des travaux préparatoires de la Convention de Washington. Le fait que ces propositions n'aient pas été retenues dans le texte de la Convention ne signifie pas que ces principes peuvent être méconnus. En fait, ils sont toujours très utiles et peuvent être appliqués même en l'absence de disposition expresse dans ce sens dans [Page46:] la Convention. Cette possibilité fut rappelée dans les Notes sur le Règlement d'arbitrage du CIRDI de 1968 60. La théorie des pouvoirs inhérents, à l'appui des principes d'efficacité et d'autorité judiciaire, est également pertinente ici.
A la lumière de ces principes, il convient de rappeler la distinction faite par H. Lauterpacht à propos de la CIJ 61. Le fait qu'une cour ou un tribunal puisse n'avoir aucun pouvoir pour ordonner des mesures provisoires est une chose, mais c'en est une autre qu'il n'ait qu'un pouvoir de recommander des mesures qui seront abandonnées à la bonne volonté des parties. Alors que la première situation peut ne pas être antinomique avec la fonction judiciaire, la seconde serait incompatible avec une telle fonction.
VI. L'effet légal des « recommandations » des tribunaux CIRDI selon leur jurisprudence
Il est également important de se demander, à la suite du juge Hudson, s'il y a réellement une différence d'effets, en droit, entre le pouvoir de recommander ou d'indiquer et celui d'ordonner ou de prescrire. En premier lieu, il convient de relever que même pour les auteurs qui considèrent que l'expression « recommander » correspond à un pouvoir moindre du tribunal, le défaut de force obligatoire ne prive pas les mesures de tout effet juridique, dès lors qu'une obligation de s'y conformer peut résulter des principes généraux du droit international 62.
La jurisprudence des tribunaux CIRDI semble évoluer d'une attitude très prudente au départ vers une conception plus souhaitable des ordonnances de mesures provisoires. En effet, même si dans l'affaire Holiday Inns/Maroc, les mesures recommandées étaient de nature générale, elles incluaient une disposition spécifique selon laquelle « les parties ont l'obligation de s'abstenir de toute mesure de nature à entraver définitivement l'exécution de leurs obligations », suivie d'une invitation à « s'abstenir de toute mesure incompatible avec le maintien du contrat » 63. Le besoin d'efficacité et ses implications sur le comportement des parties sont une fois de plus avérés 64. Dans l'affaire AGIP/Congo, les mesures ordonnées relativement à des comptes rendus, aux fins d'information du tribunal et finalement produits, ont été rédigées dans un langage plus contraignant, emprunté au texte de la requête du demandeur 65. Le non respect de ces mesures est, encore une fois, une question distincte de celle de leur caractère obligatoire. Enfin, dans l'affaire MINE/Guinée, la lettre de la recommandation est incontestablement impérative, dès lors que le demandeur est enjoint « de retirer immédiatement et d'interrompre définitivement » tout contentieux pendant devant des juridictions étatiques ainsi que de ne pas chercher à obtenir de nouvelles mesures provisoires auprès desdites juridictions 66.
La pratique de l'exécution des mesures provisoires est également révélatrice de leurs effets juridiques. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, lors des discussions préparatoires de la Convention, on s'est beaucoup interrogé sur l'implication des tribunaux nationaux dans l'exécution des mesures provisoires, dans la mesure où l'on craignait un conflit avec les droits nationaux, notamment les droits constitutionnels 67. C'est précisément cette difficulté qui a conduit à opter pour le terme « recommander ». Cependant, ainsi que l'a soutenu Roches, « si un tribunal arbitral a été investi par les [Page47:] parties du pouvoir d'apprécier la légalité d'une action en droit international, on devrait lui reconnaître le droit d'ordonner des mesures provisoires et d'exiger de l'État qu'il s'y conforme » 68.
Les juridictions nationales ne semblent pas avoir fait preuve de la même hésitation. Dans l'affaire MINE/Guinée, le Tribunal de première instance de Genève, ainsi que l'Autorité de Surveillance, se sont appuyés de façon significative sur la recommandation du tribunal arbitral ordonnant la suspension des procédures en mainlevée des saisies 69. L'Autorité de Surveillance s'est même référée au fait que le tribunal arbitral « n'a pas autorisé » le recours à de telles mesures et que sa décision recommandait à MINE « de se désister » d'une telle action, conférant ainsi aux termes mêmes de la recommandation une valeur impérative 70. Dans l'affaire Atlantic Triton/Guinée, la cour d'appel de Rennes n'attendit même pas d'avoir connaissance de la recommandation du tribunal arbitral et annula les saisies pratiquées sur la seule base d'une requête en mesures provisoires devant le tribunal CIRDI, lequel a ensuite jugé cette requête mal fondée 71. Même s'il est vrai que ces décisions ont été rendues dans le cadre plus complexe de la compétence exclusive du CIRDI résultant de l'Article 26 72, il reste néanmoins intéressant de remarquer que si cette ligne est suivie par les tribunaux nationaux en présence d'une simple recommandation, ce sera a fortiori le cas si l'ordonnance est considérée comme obligatoire.
Un troisième test important pour définir l'effet juridique des mesures provisoires dans le système CIRDI est celui des conséquences que le non respect des mesures peut entraîner. Même si une proposition tendant à l'assortir de pénalités a également été rejetée au cours des négociations par « un vote presque unanime » 73 de nombreuses voix, venant même pour certaines des délégations qui n'étaient prêtes à accepter que des mesures non obligatoires, ont soutenu l'idée que des dommages-intérêts devraient être accordés en cas de non respect des mesures ordonnées 74. Une proposition tendant à autoriser le tribunal à tenir compte dans sa sentence de la méconnaissance des mesures ordonnées a également été rejetée 75, mais une déclaration du président précisant que cela se ferait de toute façon dans tous les cas, ne fut pas contestée et au contraire retenue dans la Note B de l'Article 39 du Règlement d'arbitrage du CIRDI de 1968 76. Cette interprétation est celle de plusieurs commentateurs de la Convention de Washington 77.
La jurisprudence du CIRDI montre également que les tribunaux en tiennent compte en pratique. Le tribunal arbitral a apparemment fait usage de cette menace dans l'affaire Holiday Inns/Maroc 78, et elle fut mise à exécution dans l'évaluation des dommagesintérêts dans les sentences AGIP/Congo et MINE/Guinée 79. Dans cette dernière affaire, l'ordonnance de mesures provisoires elle-même contenait une référence claire au pouvoir du tribunal de tirer les conséquences, dans sa sentence, du non respect par MINE de ses recommandations 80.
Un autre argument, de logique juridique, est en faveur de la nature obligatoire des mesures provisoires dans le système d'arbitrage du CIRDI. Ces mesures, parce qu'elles sont provisoires et temporaires, sont par nature sujettes à modification par le tribunal 81. Si l'ordonnance modifiant ou révoquant les mesures précédentes pouvait être ignorée par les parties ou même par une juridiction étatique au motif qu'elle n'a qu'une valeur de simple recommandation non obligatoire, les mesures initialement adoptées et mises en pratique resteraient intangibles pendant un temps indéterminé. Ce résultat défierait toute logique et pourrait engendrer des dommages importants, en particulier dans le cas de mesures conservatoires. [Page48:]
La conclusion que l'on tire des développements qui précèdent est que les effets juridiques des mesures recommandées ne sont pas réellement différents de ceux de mesures prescrites. Cette conclusion devra bien sûr être vérifiée au cas par cas, dans la mesure où elle dépend par essence de l'intention du tribunal lorsqu'il ordonne une mesure et des circonstances de l'affaire. Il y a des situations, par exemple, dans lesquelles un engagement moral suffira à atteindre le but poursuivi 82, comme ce fut le cas dans l'affaire Fedax N.V./Venezuela, dans laquelle le tribunal a tranché la question de la publicité, non pas par le biais d'une mesure provisoire, mais en demandant aux parties de ne pas aggraver le litige et en prenant acte de leur engagement dans ce sens dans le procès verbal d'audience 83. Dans l'affaire Vacuum Salt Products Limited/Ghana, le tribunal a rendu une décision enregistrant un engagement volontaire du Ghana en lieu et place d'une mesure provisoire, ce qui fut accepté par la partie requérante 84. Si ces engagements n'avaient pas été respectés, on aurait toujours pu recourir à une mesure provisoire.
VII. L'effet juridique des mesures provisoires dans le système CIRDI et le rôle des juridictions étatiques
Le long et très intéressant débat sur la question de l'exclusivité de la compétence des tribunaux CIRDI en vertu de l'Article 26 de la Convention et l'obligation d'abstention à la charge des juridictions étatiques qui s'ensuit, dépasse l'objet du présent article 85. Cependant, certains aspects de la question intéressent également la détermination de l'effet juridique des mesures provisoires adoptées par les tribunaux CIRDI.
Un premier élément significatif est qu'en principe, les procédures internationales priment sur les procédures purement internes, comme l'affaire Holiday Inns/Maroc l'a confirmé 86. L'affaire MINE/Guinée a montré que cette règle s'applique également aux procédures introduites aux fins d'exécution de sentences non CIRDI devant des juridictions étatiques, quand une telle procédure interfère avec un arbitrage en cours devant le CIRDI. Comme il a été évoqué ci-dessus, les tribunaux étatiques, à quelques exceptions près 87, ont généralement été favorables à la reconnaissance de l'exclusivité de la procédure CIRDI, même lorsqu'il leur était demandé d'enjoindre aux parties d'introduire ou de poursuivre une telle procédure 88. La position originale et prudente du tribunal arbitral dans l'affaire Holiday Inns/Maroc, qui n'a pas enjoint au gouvernement de retirer sa requête aux fins de mesures provisoires devant ses propres juridictions, mais qui a simplement rappelé la nécessité de s'abstenir de mesures incompatibles avec le maintien du contrat, a ouvert la porte à l'ordonnance impérative étudiée dans l'affaire MINE/Guinée.
Le point important qu'il faut souligner, cependant, est que cette solution suppose que les parties pourront, en définitive, obtenir d'un tribunal CIRDI une mesure provisoire ayant une force obligatoire équivalente à celle qui peut être obtenue devant une juridiction étatique. S'il en était autrement, les enjeux seraient relatifs non seulement au choix d'un forum mais aussi au type de mesures provisoires, qualitativement différentes, ayant force obligatoire si elles sont ordonnées par une juridiction étatique et seulement valeur de recommandation si elles émanent d'un tribunal CIRDI. Si tel était le cas, on ne saurait plaider en faveur d'une compétence exclusive du CIRDI, dans [Page49:] la mesure où il ne serait jamais fait appel à cette compétence. Cet argument a bien sûr été avancé par ceux qui s'opposent à la compétence exclusive du CIRDI 89. En outre, une telle conclusion constituerait une incitation forte, à l'adresse des parties, à présenter des requêtes aux fins de mesures provisoires devant les juridictions étatiques. En somme, l'argument selon lequel les mesures provisoires adoptées en vertu de l'Article 47 sont couvertes par la compétence exclusive de l'Article 26 90, implique que de telles mesures aient un effet obligatoire lorsqu'elles sont ordonnées par le tribunal.
C'est la difficulté de ce débat qui a justifié en 1984 la révision de l'Article 39 du Règlement d'arbitrage, qui comporte un nouveau paragraphe aux termes duquel les parties peuvent requérir des mesures provisoires de toute autorité judiciaire ou autre, « dans la mesure où les parties en ont convenu dans l'accord contenant leur consentement » 91. Même si selon l'Article 47, les parties peuvent aussi conclure différents accords à propos des mesures provisoires, ils pourraient n'avoir qu'un effet limité. Par exemple, si les parties conviennent que les mesures seront obligatoires, cela fournira bien entendu une clarification bienvenue à ce sujet, mais n'affectera pas la force obligatoire que les mesures provisoires ont en toute hypothèse, même en l'absence d'une stipulation expresse dans ce sens. De même d'une convention excluant les mesures provisoires en général, dès lors que cela n'affecterait pas la liberté d'appréciation du tribunal dans le choix de la mesure appropriée pour assurer l'efficacité judiciaire en vertu de ses pouvoirs inhérents.
Il convient également de préciser qu'à ce jour, la question des relations entre le CIRDI et les juridictions étatiques en ce qui concerne les mesures provisoires a été abordée dans la perspective d'éviter des interférences négatives avec la compétence du tribunal arbitral selon la Convention. Cependant, il y a également un aspect positif à cette relation. Aussi vrai que l'Article 54 de la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ne s'applique pas aux mesures provisoires 92, ce n'est le cas que lorsque l'on parle d'assurer une exécution automatique de ces sentences ; mais rien ne semble s'opposer à ce qu'une requête aux fins d'exécution de mesures provisoires ordonnées par un tribunal CIRDI ne soit examinée, à la demande du tribunal ou d'une partie, par une juridiction étatique, y compris les tribunaux et autres organismes d'États tiers 93. La situation est ici différente de celle discutée plus haut à propos des négociations car il est question d'étendre l'exécution automatique aux mesures provisoires. Le tribunal étatique ne devrait pas avoir l'obligation d'exécuter de telles mesures, même jugées obligatoires, mais devrait avoir, en toute hypothèse, la faculté de le faire. D'une certaine façon, c'était la position des tribunaux suisses et d'autres pays évoquée plus haut.
Même si la question se pose de savoir si l'exclusivité de la compétence dans le système CIRDI est absolue et, dès lors, interdit tout recours à une juridiction étatique en dehors de l'exécution des sentences, une réponse positive serait excessive 94. La règle de la compétence exclusive doit être comprise dans la perspective d'éviter des interférences avec la compétence des tribunaux CIRDI, mais ne devrait pas interdire toute action devant ou par des juridictions étatiques permettant la mise en œuvre des décisions rendues précisément par ces tribunaux CIRDI.
Quelle que soit la difficulté d'exécution des mesures provisoires, la situation n'est pas pire que celle d'un certain nombre d'autres tribunaux reconnus en droit international et pourrait même, à la lumière des développements ci-dessus, être considérée comme [Page50:] bien meilleure. Quelle que soit son importance, cette difficulté n'affecte en aucune façon le caractère obligatoire des mesures provisoires per se.
VIII. La nature du système d'arbitrage du CIRDI
Le CIRDI a été justement décrit comme un système d'« arbitrage quasi-public » 95 et cette nature spécifique explique beaucoup des différences qu'il présente par rapport aux autres mécanismes, judiciaires ou arbitraux, de résolution des litiges. Si on l'analyse à travers le seul prisme de l'arbitrage commercial, il est difficile d'expliquer son caractère autosuffisant, en particulier parce que la plupart des systèmes d'arbitrage prévoient une participation importante des juridictions étatiques en matière de mesures provisoires 96. Une telle approche se vérifie même dans un système d'arbitrage destiné exclusivement aux litiges entre États, celui de la Cour permanente d'arbitrage 97, ainsi que dans d'autres systèmes. De la même façon, si le système CIRDI est analysé à travers le prisme du règlement traditionnel des litiges en droit international, il apparaît qu'il ne partage pas pleinement ses caractéristiques et traits distinctifs.
C'est cette nature hybride qui détermine la vraie nature et la portée du système. D'un côté, c'est un système d'arbitrage « entièrement administré, par opposition à un système d'arbitrage semi-administré » 98, qui est plus attaché au droit conventionnel international qu'aux droits nationaux, et qui s'est « délocalisé et dénationalisé » 99. Mais d'un autre côté, il s'appuie largement sur une complémentarité avec les droits nationaux et les juridictions étatiques.
Parce que son but est de satisfaire à la fois les intérêts des États et ceux des investisseurs, et de répondre à la nécessité impérative d'éviter l'intervention de protections diplomatiques et d'autres formes d'interférences et de pressions indues si dommageables dans le passé, il ne devrait pas devenir un mécanisme traditionnel de règlement des litiges en droit international, ni un système d'arbitrage commercial classique. Cet équilibre justifie finalement l'idée selon laquelle les mesures provisoires dans le système CIRDI devraient être ni plus ni moins obligatoires que celles prises dans les autres systèmes majeurs d'arbitrage international ou de règlement des litiges, publics ou privés.
1 Edward Hambro : « The binding character of the provisional measures of protection indicated by the International Court of Justice », in W. Schätzel und H.-J. Schlochauer : Rechtsfragen der internationalen Organization, 1956, pp. 152-71, spéc. p. 169.
2 Ibid., p. 170.
3 L. Collins : « Provisional and Protective Measures in International Litigation », Recueil des Cours de l'Académie de La Haye, Vol. 234. 1992, p. 9s., spéc. p. 99.
4 Henri A. Rolin : « Force obligatoire des ordonnances de la Cour permanente de Justice internationale en matière de mesures conservatrices », Mélanges offerts à Ernest Mahaim, 1935, Vol. 2, pp. 28182.
5 Pour le point de vue à ce propos de greffier de la Cour, Monsieur Hammarkjöld, cf. Rolin, précité supra, note 4, p. 291.
6 Rolin, précité note 4, p. 291.
7 Ibid., pp. 288-89 ; Hambro, cité supra, note 1, p. 166-67.
8 Electricity Company of Sofia and Bulgaria, CPJI, Séries A/B, N°79, p. 199 ; adde et les commentaires du Juge Weeramantry dans son opinion séparée dans l'affaire Application of the Genocide Convention (Mesures provisoires), CIJ, 1993, p. 370s., spéc. p. 377.
9 Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, CPJI, Séries A, N°22, p. 13 ; adde les commentaires de Weeramantry, cité supra, note 8, p. 383.
10 Shabtai Rosenne : Law and Practice of the International Court, 1997, p. 1622.
11 Dans le sens de l'absence de force obligatoire des mesures provisoires, cf. par exemple Dumbault : Interim Measures of Protection in International Controversies, 1932, p. 168s., et les commentaires de Peter J. Goldworthty : « Interim Measures of Protection in the Internatinal Court of Justice », American Journal of International Law, Vol. 68. 1974, pp. 258-77, spéc. p. 274.
12 Cf. l'étude d'ensemble de Rolin, précité.
13 Manley O. Hudson : The Permanent Court of International Justice, 1920-1942, 1943, pp. 425-27, cité par Hambro, précité, p. 154. Cf. aussi le commentaire de Weeramantry sur cette opinion, précité note 8, pp. 386-88.
14 Pour une étude d'ensemble, cf. Hambro, précité, p. 164.
15 Hambro, précité ; Hudson, cité supra, note 13.
16 A. Hammerrskjöld : « Quelques aspects de la question des mesures conservatoires en droit international positif », ZAORV, Vol. 5, 1935 ; p. 5, cité par Hambro, précité, p. 164 où il est question la CPJI. Dans le même sens, à propos de la CIJ, cf. Collins, cité supra, note 3, Chapter XIV.
17 Anglo Iranian Oil Co. (Interim Protection), CIJ, 1951, p. 89.
18 Cf., pour une vue d'ensemble, Rosenne, cité supra, note 10 ; adde Goldworthty, cité supra, note 11; Maurice Mendelson : « Interim measures of Protection and the use of force by States », in A. Cassese (éditeur) : The current legal regulation of the use of force, 1986, p. 337 ; Maurice Mendelson : « Interim measures of Protection in cases of contested jurisdiction », British Year Book of International Law, 1972-1973, p. 259 ; J. G. Merrils : « Interim measures of Protection in the recent jurisprudence of the International Court of Justice », International and Comparative Law Quarterly, Vol. 44, 1995, p. 90 ; W.A. Thirlway : « The indication of provisional measures by the International Court of Justice », in Rudolf Bernhardt (éditeur) : Interim measures indicated by international courts, 1994, 1-26 ; Shigeru Oda : « Provisional measures : the practice of the International Court of Justice », in Fifty Years of the International Court of Justice, 1996, pp. 541-56 ; Eelco Szabo : « Provisional measures in the World Court : binding or bound to be ineffective ? », Leiden Journal of International Law, Vol. 10, 1997, pp. 475-89.
19 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, CIJ Reports, 1986, §289, p. 144.
20 Application of the Genocide Convention, cité supra, note 8, §58.
21 Ibid ; opinion séparée du juge Shahabuddeen, p. 353s., spéc. p. 365.
22 Aegean Sea Continental Shelf, CIJ Reports, 1976, §25, p. 9, et les commentaires de Weeramantry, précité, p. 377.
23 Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), CIJ Reports, 1986, §19, p. 9.
24 Weeramantry, précité, p. 376.
25 Application of the Genocide Convention, précité. Cf. l'opinion séparée du juge Shahabuddeen, cité supra, note 21 ; l'opinion séparée du juge Weeramantry, cité supra, note 8 ; et l'opinion séparée du juge Ajibola, p. 390
26 Shahabuddeen, précité, pp. 367-68.
27 Ibid., p. 366; Weeramantry, précité, p. 374; Ajibola, cité supra, note 25, p. 390.
28 Philip C. Jessup : « Préface » de l'ouvrage de Jerome B. Elkind : Interim Protection : a Functional Approach, 1981, n°XIII, cité par Weeramantry, précité, p. 386.
29 Sir G. Fitzmaurice : The Law and Procedure of the International Court of Justice, Vol. II, 1986, p. 548, cité par Weeramantry, précité, p. 386.
30 Rolin, in Annuaire de l'Institut de Droit International, Vol. 45, I, 1954, p. 487, cité par Shahabuddeen, précité, p. 366.
31 Sir H. Lauterpacht, in Annuaire de l'Institut de Droit International, Vol. 45, II, 1954, cité par Shahabuddeen, précité, p. 366.
32 Hambro, précité, n°168 ; Ajibola, précité, pp. 401-03.
33 Weeramantry, précité, p. 383.
34 Rosenne, précité note 10, p. 1459.
35 U.S. Diplomatic and Consular Staff in Terhan, CIJ Reports, 1980, §40, p. 21, et les commentaires de Rosenne, précité, p. 1460.
36 Résolution 819 du Conseil de Sécurité (1993), analysée par Rosenne, précité, p. 1460.
37 Pour un commentaire critique de la position de Rosenne, cf. Goldsworthty, précité, p. 274.
38 Rosenne, précité, p. 1622.
39 Case concerning the Vienna Convention on Consular Relations, Ordonnance de mesures provisoires, CIJ, 9 avril 1998.
40 Cf. l'arrêt de la Cour Suprême des États-Unis dans l'affaire Breard v. Greene rendu en avril 1998, International Legal Materials, Vol. 37, 1998, p. 826. Cf. aussi la résolution du Hipanic-Luso-American and Philippine Institute of International Law, relative à « The binding nature and the effectiveness of provisional measures adopted by the International Court of Justice : discussion in the light of the Breard Case between the Republic of Paraguay and the United States », Manille, 7-12 septembre 1998, Commission IV, p. 14.
41 Sur l'ensemble de la question, cf. A. A. Cançado Trindade : « Co-existence and co-ordination of mechanisms of international protection of human rights », Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, Vol. 202, 1987-II, p. 13. Sur le domaine, les effets et l'interprétation des dispositions relatives aux mesures provisoires par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, cf. les commentaires intéressants de Thomas Buergenthal : « Interim measures in the Inter-American Court of Human Rights », in Bernhardt, cité supra, note 18, pp. 69-94. Adde Shahabuddeen, précité ; Weeramantry, précité ; et l'opinion séparée du Juge Ajibola, p. 390.
42 Hambro, précité, p. 167.
43 Pour un commentaire de la Déclaration d'Alger et de la Déclaration sur le Règlement du Contentieux en ce qui concerne les mesures provisoires, cf. George H. Aldrich : The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, 1996, p. 137 ; et Charles N. Brower et Jason D. Brueschke : The Iran-United States Claims Tribunal, 1998, pp. 216-41.
44 Cf., par exemple, les affaires suivantes : sentence intérimaire du 6 juin 1983 dans l'affaire E-Systems Inc. c. the Islamic Republic of Iran et al., 2 Iran-U.S. C. TR., p. 369 ; sentence intérimaire du 31 octobre 1983 dans l'affaire RCA Global Communications Disc. Inc. c. the Islamic Republic of Iran et al., 4 Iran-U.S. C. TR. , p. 5, p. 7, citées et commentées par Aldrich, cité supra, note 43, pp. 137-139.
45 Aldrich, cité supra, note 43, spéc. p. 138, dans son commentaire sous les affaires E-Systems et Rockwell, citées supra, note 44.
46 Cf., par exemple, la sentence intérimaire du 4 juin 1984 dans l'affaire Ford Aerospace and Communications Corp. et al. c. The Air Force of the Islamic Republic of Iran et al., 6 Iran-U.S. C. TR., p. 104, citée par Aldrich, précité, p. 140.
47 Cf. la sentence du 30 octobre 1985 dans l'affaire Touche Ross and Co. c. The Islamic Republic of Iran, 9 Iran-U.S. C. TR., p. 284, p. 294, et les commentaires d'Aldrich, précité, p. 140.
48 Charles N. Brower : « The Iran-United States Claims Tribunal », Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, Vol. 224, 1990, p. 182 ; cf. aussi Brower et Brueschke, cités supra, note 43.
49 Article 23 du Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998.
50 Article 6 de la Loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 1985. Cf. aussi, sur cette question, Walter G. Semple : « The UNCITRAL Model Law and provisional measures in international commercial arbitration », The Arbitration and dispute resolution law journal, 1994, pp. 269-89.
51 Article 290 §1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Cf.Rudiger Wolfrum : « Provisional Measures of the International tribunal for the law of the Sea », Indian Journal of International Law, Vol. 37, 1997, pp. 420-34.
52 Décision du 4 décembre 1997 dans l'affaire n°1 du Tribunal international pour le Droit de la Mer : The M/V « Saiga. » Saint Vincent and the Grenadines c. Guinée. Cf. également les observations de Bernard Oxman à propos de cette décision, American Journal of International Law, Vol. 92, 1998, pp. 278-82.
53 CIRDI : History of the Convention, Vol. II, 1968, p. 206.
54 Ibid., p. 814s.
55 Charles N. Brower et Ronald E. M. Goodman : « Provisional Measures and the protection of ICSID jurisdictional exclusivity against municipal proceedings », ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, (FILJ), Vol. 6, 1991, p. 431s., spéc. p. 440-41. Cf. aussi Christoph Schreurer : « Commentary on the ICSID Convention : Article 47 », à paraître dans le ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, §24.
56 Schreurer, cité supra, note 55, §22, où il est fait référence au remplacement, à une large majorité, de « prescrire » par « recommander ».
57 Ibid., §23.
58 Paul D./ Friedland : « ICSID and Court-Ordered Provisional Remedies : An Update », Arbitration International, Vol. 4, 1988, p. 161s., spéc. p. 163.
59 Brower et Goodman, cités supra, note 55, p. 441.
60 Cf. la Note A à l'Article 39 du Règlement d'arbitrage du CIRDI de 1968, ICSID Reports, Vol. 1, 1993, p. 99. Les pouvoirs inhérents des tribunaux CIRDI en matière de mesures provisoires sont également évoqués dans la Note introductive D au Règlement d'arbitrage de 1968.
61 Cf. supra, note 31.
62 Schreurer, précité, §23, p. 55.
63 Sentence CIRDI No ARB/72/1, Holiday Inns c. Morocco, et les commentaires de P. Lalive : « The First 'World Bank' Arbitration (Holiday Inns v. Morocco)- Some Legal Problems », British Year Book of International Law, Vol. 51, 1980, p. 123s., spéc. p. 136s. Cf., sur l'ensemble de la question, Georges R. Delaume : « ICSID Tribunals and Provisional Measures - A review of the cases », ICSID Review-FILJ, Vol. 1, 1986, p. 392.
64 Cf. aussi AMCO c. Indonesia, ICSID Reports, Vol. 1, 1993, p. 410s., spéc. p. 412.
65 AGIP S. p. A. c. Government of the People's Republic of the Congo, ICSID Reports, Vol. 1, 1993, p. 306.
66 Décision du 4 décembre 1985 dans l'affaire MINE c. Guinea, cité par Paul D. Friedland dans : « Provisional Measures and ICSID Arbitration », Arbitration International, Vol. 2, 1986, p. 335s., spéc. p. 346.
67 Schreurer, précité, §25.
68 Cité par Brower et Goodman, précités, p. 441.
69 Décision du Tribunal de première instance de Genève, en date du 13 mars 1986, ICSID Review-FILJ, Vol. 1, 1986, p. 383 ; Décision du 7 octobre 1986 de l'Autorité de Surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite de Genève, ICSID Review-FILJ, Vol. 2, 1987, p. 170. Cf ; plus généralement, Bertrand P. Marchais : « Mesures provisoires et autonomie du système d'arbitrage CIRDI », Droit et Pratique du Commerce International, Vol. 14, 1988, p. 275s., spéc. pp. 284-86 ; Ibid. : « ICSID Tribunals and Provisional Measures-Introductory Note to Decisions of the Tribunals of Antwerp and Geneva in MINE c. Guinea », ICSID Review-FILJ, Vol. 1, 1986, p. 372.
70 Décision de l'Autorité de Surveillance, cf. supra, note 69, citée par Scheurer, précité, §28.
71 Sentence du 21 avril 1986 dans l'affaire Atlantic Triton Co. Ltd. c. People's Republic of Guinea, ICSID Reports, Vol. 3, 1995, p. 13 ; la décision de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 octobre 1984, est reproduite à la page 4.
72 Christoph Schreurer : « Commentary on the ICSID Convention : Article 26 », ICSID Review-FILJ, Vol. 12, 1997, p. 151s., spéc. pp. 18392.
73 Schreurer, article précité note 55, §24.
74 Ibid., §24.
75 Ibid., §31.
76 Cf. Note B de la Règle 39 du Règlement d'arbitrage de 1968, ICSID Reports, Vol. 1, 1993, p. 99.
77 Cf., pour des références bibliographiques, Antonio R. Parra : « The Powers of the Arbitrator and the Experience of the Arbitral Institutions : the Practices and Experience of the ICSID in Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration », ICC Publication No 519, 1993, p. 37s, spéc. p. 41.
78 Lalive, précité note 63, p.137.
79 AGIP c. Congo, cf. supra, note 65 ; MINE c. Guinée, cf. supra, note 66.
80 Parra, cité supra, note 77, p. 43.
81 Cf., par exemple, l'Article 39(4) du Règlement d'arbitrage de 1984.
82 Sur le caractère moralement obligatoire des mesures recommandées dans le système d'arbitrage CIRDI, cf. Caron : « Interim Measures of Protection : Iran-U.S. Claims Tribunal », ZAORV, Vol. 46, 1986, p. 466s., spéc. p. 478.
83 Sentence du 9 mars 1998 dans l'affaire Fedax N. V. c. Venezuela, inédite.
84 Sentence du 16 février 1994 dans l'affaire Vacuum Salt Product Ltd. c. Government of the Republic of Ghana, ICSID Review-FILJ, Vol. 9, 1994, p. 72.
85 Cf. G. R. Delaume : « ICSID Arbitration and the Courts », American Journal of International Law, Vol. 77, 1983, p. 784s. ; E. Gaillard, note au Journal du Droit International, Vol. 112, 1985, p. 934 et, du même auteur, note au Journal du Droit International, Vol. 114, 1987, p. 127 ; B. Audit, note à la Revue critique de droit international privé, Vol. 76, 1987, p. 762 ; Friedland, précité, p. 66 ; Marchais, précité, qui fait, pp. 98-99, une analyse de la distinction intéressante proposée par Gaillard entre différents types de mesures provisoires, auxquels correspondraient différentes répartitions des rôles entre les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux ; Parra, précité ; Cf. aussi, plus généralement, IXe Colloque de Paris du 6 novembre 1992 sur l'arbitrage international coorganisé par la CCI, l'AAA et le CIRDI, « Conservatory and Provisionnal Measures in International Arbitration » May 1993, ICC Publication N°519 ; Claude Goldman : « Mesures provisoires et arbitrage international », Revue de droit des affaires internationales, 1993, pp. 326 ; et la résolution adoptée par l'Association de Droit International sur les mesures provisoires et conservatoires dans les contentieux privés internationaux, Conférence d'Helsinki de 1996, et les commentaires de Catherine Kessedjian : « Mesures provisoires et conservatoires à propos d'une résolution adoptée par l'Association de Droit International », Journal du Droit International, Vol., 1997, p. 103s.
86 Lalive, précité, p. 160.
87 Arrêt en date du 18 novembre 1986 de la Cour de cassation française, rendu dans l'affaire Atlantic Triton Co. Ltd. c. People's Republic of Guinea, ICSID Review-FILJ, Vol. 2, 1987, p. 182.
88 Attorney General of New Zealand c. Mobil Oil New Zealand Ltd. et al., ICSID Review-FILJ, Vol. 2, 1987, p. 495.
89 Cf., par exemple, Gaillard et Audit, précités supra, note 85.
90 Parra, précité, p. 43, qui se réfère à la solution du tribunal dans l'affaire MINE/Guinée.
91 Article 39(5) du Règlement d'arbitrage, introduit le 26 septembre 1984.
92 Schreurer, précité, §4 et §54.
93 Ibid., §54.
94 Marchais, précité, pp. 300-1.
95 Friedland, précité, p. 165.
96 Ibid., p. 164.
97 Article 26(3) du Règlement facultatif relatif à l'arbitrage des litiges entre deux États de 1992 de la Cour permanente d'arbitrage.
98 Affaire citée supra, note 88, p. 505.
99 Ibid., référence étant faite à Redfern et Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 1986, p. 32.